T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
420. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 420; 1993, c. 79, a. 56.
420. La suspension d’un certificat d’inscription a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1991, c. 67, a. 420.